B-1, r. 5 - Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats

Texte complet
69. L’avocat ne peut recevoir en fidéicommis, pour un même mandat ou contrat de service, une somme en espèces de 7 500 $ ou plus sauf lorsque cette somme lui est remise:
1°  par une institution financière;
2°  par un organisme public;
3°  conformément à une ordonnance de la Cour ou pour payer une amende ou une sanction;
4°  par un agent de la paix, un organisme chargé de l’application de la loi ou autre mandataire de l’État dans l’exercice officiel de ses fonctions;
5°  pour dépôt à la Cour afin d’obtenir la mise en liberté d’une personne détenue;
6°  à titre d’avance d’honoraires ou de débours.
Décision 2010-02-17, a. 69.